Art. R426-10, Code de la recherche

Art. R426-10, Code de la recherche

Lecture: 1 min

L0430MLI

Les services mentionnés à l'article R. 426-9 ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire à l'exception des services effectués pour le compte d'établissements publics à caractère scientifique et technologique qui exercent, à titre principal, leur activité hors du territoire métropolitain.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document