Art. R423-84, Code de la recherche
Lecture: 1 min
L0415MLX
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps de techniciens de la recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.