Art. R423-79, Code de la recherche

Art. R423-79, Code de la recherche

Lecture: 1 min

L0410MLR

Peuvent être promus au choix au grade de technicien de classe exceptionnelle les fonctionnaires remplissant les conditions fixées par le 2° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus qui ont été inscrits à un tableau d'avancement établi par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document