Art. R423-75, Code de la recherche
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L0406MLM
Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles R. 423-70 et R. 423-71, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles de technicien de la recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont cumulables avec celles de l'article 14 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.