Art. R423-6, Code de la recherche

Art. R423-6, Code de la recherche

Lecture: 1 min

L0557ML9

Par convention entre les autorités chargées de la direction des établissements concernés, l'organisation des concours peut être commune à plusieurs établissements publics à caractère scientifique et technologique.
La convention détermine l'établissement chargé de l'organisation du concours.
L'autorité chargée de la direction de cet établissement :
1° Fixe la date du concours, la date d'ouverture et de clôture des inscriptions et la liste des centres d'examen ;
2° Nomme les membres du jury ;
3° Arrête la liste des candidats admis à concourir.
Les experts scientifiques membres du jury sont choisis sur les listes d'experts scientifiques des établissements parties à la convention.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document