Art. R423-45, Code de la recherche
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L0596MLN
Les ingénieurs d'études des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés conformément aux dispositions de l'article R. 423-46 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.