Art. R423-43, Code de la recherche

Art. R423-43, Code de la recherche

Lecture: 1 min

L0594MLL

Des ingénieurs d'études ne possédant pas la nationalité française et n'étant pas ressortissant d'un Etat mentionné à l'article L. 321-2 du code général de la fonction publique peuvent être recrutés dans les conditions prévues aux articles R. 423-40 à R. 423-42, en application des dispositions de l'article L. 421-3 du présent code.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document