Art. R423-11, Code de la recherche

Art. R423-11, Code de la recherche

Lecture: 1 min

L0562MLE

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le présent chapitre pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement du corps concerné est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements.
Ce taux est fixé par une décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique ainsi qu'aux ministres de tutelle.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document