Art. R422-6, Code de la recherche

Art. R422-6, Code de la recherche

Lecture: 1 min

L0359MLU

Les établissements peuvent, sur demande des candidats entendus en application des articles R. 422-16 et R. 422-33, organiser une audition, par les membres du jury, par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
Les conditions et modalités de cette audition sont fixées par l'établissement dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document