Art. R422-38, Code de la recherche
Lecture: 1 min
L0540MLL
Les agents nommés à l'un des grades du corps des directeurs de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 422-21 et R. 422-22 pour les chargés de recherche, sur la base des durées de service fixées à l'article R. 422-44.
La détermination du caractère équivalent des corps et des fonctions prévue au dernier alinéa de l'article R. 422-21 et aux sixième à neuvième alinéas de l'article R. 422-22 est effectuée par référence au corps des directeurs de recherche.