Art. R422-37, Code de la recherche

Art. R422-37, Code de la recherche

Lecture: 1 min

L0539MLK

Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades du corps des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 422-20 pour les chargés de recherche, sur la base des durées de services fixées à l'article R. 422-44.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document