Art. R422-26, Code de la recherche
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L0379MLM
L'avancement à l'échelon exceptionnel du grade de chargé de recherche hors classe a lieu exclusivement au choix.
Il est prononcé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation compétente.
Peuvent seuls être promus à l'échelon exceptionnel les chargés de recherche justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 7e échelon de cette même classe.
Le nombre de chargés de recherche hors classe promus à l'échelon exceptionnel ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps, considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la recherche, du budget et de la fonction publique.
Lorsque le nombre de promotions calculé en application du quatrième alinéa n'est pas un nombre entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
Toutefois, lorsque l'application des dispositions du présent article ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.