Art. R422-25, Code de la recherche

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L0378MLL

L'avancement au grade de chargé de recherche hors classe a lieu exclusivement au choix dans les conditions fixées à l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique, sous réserve de l'article R. 422-24 du présent code. Il est prononcé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation compétente.
Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget de l'organisme.
Peuvent accéder au grade de chargé de recherche hors classe les chargés de recherche ayant atteint le 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs en qualité de chargé de recherche de classe normale.

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