Art. R422-22, Code de la recherche

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L0375MLH

Sous réserve des dispositions de l'article R. 422-21, les agents nommés dans l'un des grades du corps des chargés de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article R. 422-28 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service.
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents de l'Etat qui ont occupé des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
L'ancienneté acquise dans le secteur privé, dans des fonctions équivalentes à celles de chargé de recherche, est retenue à raison de l'intégralité de sa durée effective.
Les recherches effectuées en vue de la préparation du doctorat, dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique, par les personnes nommées dans le corps des chargés de recherche qui n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire, sont retenues dans les conditions suivantes :
1° L'instance d'évaluation compétente de l'établissement vérifie si les tâches réalisées dans le cadre du contrat de travail sont assimilables ou correspondent aux travaux de recherche accomplis en vue de la thèse de doctorat ;
2° Le temps consacré à la recherche est pris en compte dans sa totalité dans la limite de la durée de la convention sans pouvoir excéder six années.

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