Art. R422-11, Code de la recherche
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L0364ML3
Les corps des chargés de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ils comportent les grades de chargé de recherche de classe normale qui comprend dix échelons et de chargé de recherche hors classe qui comprend sept échelons et un échelon exceptionnel contingenté.
Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des missions définies à l'article L. 411-1 du présent code.