Art. R422-10, Code de la recherche

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L0363MLZ

Dans l'intérêt de la recherche, les mouvements des chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont décidés, après consultation des intéressés, par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
L'avis des instances d'évaluation compétentes est recueilli.

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