Art. R411-6, Code de la recherche
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L0321MLH
La déclaration d'intérêts prévue à l'article L. 411-5 comporte les informations suivantes :
1° Les nom et prénom de l'expert ;
2° L'intitulé, le contenu, la date de début et la durée prévisible de la mission d'expertise au titre de laquelle l'expert est tenu d'établir la déclaration et la mention de l'autorité auprès de laquelle il exerce sa mission d'expertise ;
3° L'activité principale actuelle, rémunérée ou non ;
4° Les activités principales et accessoires, rémunérées ou non, et la participation à une instance décisionnelle exercées au cours des cinq années précédentes dans des établissements ou organismes de droit privé dont les activités, les techniques ou les produits entrent dans le champ de l'expertise sollicitée par l'autorité mentionnée au 2°. Sont également déclarées la détention ou l'invention d'un brevet ou l'invention d'un produit, procédé ou toute autre forme de propriété intellectuelle non brevetée, en relation avec le champ de compétence mentionné ci-dessus ;
5° Les activités que le déclarant dirige ou a dirigées au cours des cinq années précédentes et qui ont bénéficié d'un financement par un organisme à but lucratif dont l'objet social entre dans le champ de l'expertise mentionnée au 2°, ainsi que le montant de ce financement ;
6° Les participations financières directes, sous forme d'actions ou d'obligations détenues et gérées directement ou de capitaux propres dans le capital d'une société dont l'objet social entre dans le champ de l'expertise mentionnée au 2° ;
7° Si elle est connue du déclarant, toute activité mentionnée au 4° et au 5°, exercée ou dirigée actuellement ou au cours des cinq années précédentes par ses parents et enfants, par son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par les parents et enfants de ce dernier ainsi que toute participation mentionnée au 6° supérieure à un montant de 5 000 euros ou à 5 % du capital détenue par les mêmes personnes. Le déclarant identifie le tiers concerné par la seule mention de son lien de parenté ;
8° Les autres liens dont l'expert estime qu'ils sont de nature à faire naître des situations de conflits d'intérêts.