Art. R353-17, Code de la recherche

Art. R353-17, Code de la recherche

Lecture: 1 min

L0296MLK

La section disciplinaire compétente à l'égard des étudiants du Muséum national d'histoire naturelle, en application de l'article L. 811-5 du code de l'éducation, comprend :
1° Deux professeurs du Muséum ou professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 du même code ;
2° Un maître de conférences du Muséum ou maître de conférences des universités ou membre des personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ou, à défaut, élu dans les conditions prévues à l'article R. 811-16 du même code ;
3° Le représentant du quatrième collège élu au conseil d'administration ainsi que deux autres étudiants élus dans les mêmes conditions.
Le président de la section disciplinaire est élu par et parmi les membres mentionnés aux 1° et 2°, dans les conditions fixées à l'article R. 811-18 du même code.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document