Art. R351-17, Code de la recherche
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L0279MLW
Lorsque les fonctions de conseiller scientifique, de pensionnaire ou de chargé d'études et de recherche de l'Institut national d'histoire de l'art sont exercées par des fonctionnaires détachés auprès de l'institut, la rémunération qu'ils perçoivent ne peut excéder l'équivalent de celle qu'ils percevraient dans leur corps d'origine.
Lorsque les fonctions de pensionnaire ou de chargé d'études et de recherche sont assurées par des agents contractuels, la rémunération des intéressés est établie, pour chacune de ces catégories, par référence à un indice unique fixé par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 351-1 et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.