Art. R333-26, Code de la recherche

Art. R333-26, Code de la recherche

Lecture: 1 min

L9862MKH

Toute convention entre le BRGM et l'un de ses administrateurs ou le président du conseil d'administration, conclue directement, indirectement ou par personne interposée, est nulle si elle n'a pas été autorisée, au préalable, par le conseil d'administration.
Il en est de même pour les conventions passées entre le BRGM et une entreprise dont l'un des administrateurs ou le président du conseil d'administration est propriétaire, associé en nom ou en participation, gérant, administrateur ou directeur.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document