Art. R331-3, Code de la recherche

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L0214MLI

Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
En outre, le président réunit le conseil d'administration sur la demande de l'un des ministres exerçant la tutelle du centre.
Le tiers des membres du conseil d'administration peut demander que le conseil soit convoqué, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Le conseil d'administration examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. Il ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum. Un membre du conseil peut se faire représenter à une séance du conseil par un autre membre à qui il a donné procuration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une procuration.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour sont portés, au moins huit jours à l'avance, à la connaissance des membres du conseil d'administration, ainsi que du contrôleur budgétaire et du commissaire du Gouvernement qui participent aux séances du conseil sans prendre part aux votes.
Le président peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
En application de l'avant-dernier alinéa de l'article 26 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée ci-dessus, les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de dix-huit heures par mois pour l'exercice de leur mandat.

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