Art. R331-11, Code de la recherche

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L0222MLS

Sans préjudice des pouvoirs de police du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane, en particulier en matière d'installations classées, le président du Centre national d'études spatiales exerce la police spéciale du centre spatial guyanais au titre des dispositions du I de l'article L. 331-6.
A cet effet, il arrête les mesures de sauvegarde applicables aux installations situées à l'intérieur du périmètre du centre spatial guyanais, notamment en ce qui concerne les activités relatives à la conception, à la préparation, à la production, au stockage et au transport des objets spatiaux et de leurs éléments constitutifs, ainsi qu'aux essais et aux opérations réalisés dans le périmètre ou à partir du centre spatial guyanais.
A ce titre, il arrête notamment :
1° Le schéma relatif à l'implantation des installations, voies et réseaux situés sur le site du centre spatial guyanais ;
2° Les règles relatives à l'accès des personnes et des véhicules au centre spatial guyanais et aux installations situées dans son périmètre, ainsi que les règles de circulation des personnes et des véhicules au sein du site du centre spatial guyanais ;
3° Les règles particulières applicables au sol et en vol, en matière de sécurité des personnes, des biens et de l'environnement, pour les activités réalisées à l'occasion de chaque lancement, ainsi que les procédures de sauvegarde permettant de s'assurer de la conformité des activités mentionnées au deuxième alinéa avec ces règles ;
4° Les zones à protéger pendant les opérations de lancement et les limites du couloir de vol acceptables ;
5° Les conditions météorologiques permettant de procéder aux opérations de lancement et les mesures correspondantes ;
6° Les règles concernant la neutralisation des lanceurs et les mesures correspondantes.
Lorsque l'exercice d'une des activités mentionnées au deuxième alinéa présente un danger sérieux pour les personnes ou les biens ou pour la protection de l'environnement ou de la santé publique, le président du centre peut prendre toutes mesures consistant à interdire, suspendre ou arrêter cette activité ; il peut procéder à l'évacuation de l'installation ou de la zone où celle-ci se déroule.

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