Art. R327-14, Code de la recherche

Art. R327-14, Code de la recherche

Lecture: 1 min

L0163MLM

Les directeurs des unités de recherche sont nommés pour cinq ans par décision du directeur de l'institut après avis du conseil scientifique. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs en qualité de directeur d'une unité de recherche.
Le directeur de l'institut définit les attributions des directeurs d'unité de recherche dans le cadre de l'organisation générale de l'établissement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document