Art. R322-7, Code de la recherche
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L0047MLC
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la recherche, si celui-ci n'y fait pas opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre peut en autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles et les participations à des organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la recherche et du budget, si l'un d'eux n'y fait pas opposition dans ce délai. En cas d'urgence, les ministres peuvent en autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations portant sur les créations de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la recherche, du budget et de l'économie, si l'un d'eux n'y fait pas opposition dans ce délai. En cas d'urgence, les ministres peuvent en autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations à caractère budgétaire et celles relatives au compte financier sont adressées aux ministres chargés de la recherche et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement ou une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par l'article D. 321-8.