Art. R322-21, Code de la recherche

Art. R322-21, Code de la recherche

Lecture: 1 min

L0063MLW

Les unités de recherche propres du Centre national de la recherche scientifique sont créées par décision du président du centre, après avis des instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique.
Des unités de recherche relevant d'organismes extérieurs peuvent être associées au centre en vertu de conventions prévoyant notamment l'affectation de personnels de recherche ainsi que l'attribution de moyens par le centre.
La transformation d'une unité de recherche associée au centre en une unité propre et la transformation d'une unité propre en une unité associée requièrent l'accord des autorités de l'organisme extérieur intéressé.
Ces unités de recherche peuvent recevoir, sous forme de dotations globales, les crédits qui leur sont alloués au titre du fonctionnement, des missions et du petit et moyen équipement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document