Art. R322-11, Code de la recherche
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L0053MLK
La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article R. 322-10 comprend un nombre égal de femmes et d'hommes. Elle est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la recherche et du développement technologique nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche. L'arrêté désigne le président de la commission parmi ses membres.
Après examen des dossiers de candidature qui sont transmis à chacun de ses membres par le ministre chargé de la recherche, la commission sélectionne les candidats qu'elle décide d'auditionner, dans la limite de six. En cas de partage égal des voix sur le choix de ces candidats, celle du président de la commission est prépondérante. La commission transmet au ministre chargé de la recherche un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés.
La liste des candidatures, les dossiers de candidature ainsi que les débats de la commission sont confidentiels.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président du centre.