Art. R221-1, Code de la recherche
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L9940MKD
Lorsqu'elles ont pour objet la recherche génétique, les collections d'échantillons biologiques humains sont constituées et utilisées dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique relatives à la conservation et la préparation à des fins scientifiques de tissus et cellules issus du corps humain.