Art. R114-7, Code de la recherche
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L0244MLM
Le collège se réunit au moins deux fois par an en séance plénière, sur convocation du président du Haut Conseil qui fixe l'ordre du jour.
Le collège ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres en exercice et dans les conditions de quorum fixées à l'article 3 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Si le quorum n'est pas atteint, le collège est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.