Art. L533-3, Code de la recherche
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L5664LZS
Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 533-2 à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité de tutelle.
Il est tenu compte notamment :
1° De la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ;
2° De l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de l'établissement public ;
3° De l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement public.
La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.
Cette convention est approuvée par l'autorité de tutelle dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'approbation. Le silence gardé par l'autorité de tutelle pendant deux mois vaut décision d'approbation.