Art. L521-5, Code de la recherche

Art. L521-5, Code de la recherche

Lecture: 1 min

L4621IZ8

Un commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part aux votes. Il peut faire opposition aux décisions du conseil. L'exercice du droit d'opposition a un caractère suspensif jusqu'à l'intervention de la décision de l'autorité administrative compétente, prise après consultation du conseil d'administration.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document