Art. L511-3, Code de la recherche
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L4612IZT
Les agents relevant du ministre chargé de la recherche transmettent chaque année les informations mentionnées dans la déclaration dont ils reçoivent copie en application du II de l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts aux agents des services chargés de la réalisation d'études économiques mentionnés dans l'arrêté prévu au II de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales et relevant du ministre chargé de l'économie, en vue de l'élaboration d'études relatives à l'innovation et à la compétitivité des entreprises.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Pénible mise en place du droit de la pénibilité » / evénement / lexbase social n°697 du 4 mai 2017 Abonnés