Art. L434-1, Code de la recherche
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I. - Les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les autres établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche mentionnés à l'article L. 112-6, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les établissements relevant de l'article L. 732-1 du code de l'éducation dans le cadre de leurs activités de recherche et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 du présent code peuvent accueillir dans le cadre d'un séjour de recherche :
1° Des étudiants de nationalité étrangère inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur soit en France, soit à l'étranger, dans le cadre de la préparation du doctorat ;
2° Des chercheurs de nationalité étrangère, titulaires d'un diplôme de doctorat.
Le séjour de recherche a pour objet de participer à une formation à la recherche et par la recherche, de concourir à une activité de recherche ou de développement technologique, au sein d'un établissement d'accueil. Cette activité peut être complétée par une activité d'enseignement.
II. - Pour pouvoir bénéficier d'un séjour de recherche, les doctorants et chercheurs étrangers doivent bénéficier d'une bourse ou de tout autre financement dédié à cette activité, accordé selon des critères scientifiques, après sélection par un gouvernement étranger ou une institution étrangère ou par le ministère des affaires étrangères.
Le séjour de recherche fait l'objet d'une convention entre le ou les établissements d'accueil et le doctorant ou chercheur étranger qui précise les modalités de prise en charge et d'accueil. La convention de séjour de recherche définit les règles applicables en matière de propriété intellectuelle.
Pour les doctorants mentionnés au 1° du I, la convention est conclue pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée deux fois pour une année, dans la limite de la durée du financement dont bénéficie l'étudiant étranger accueilli au titre du séjour de recherche.
Pour les chercheurs mentionnés au 2° du même I, la convention est conclue pour une durée maximale d'un an.
III. - L'établissement d'accueil peut décider de verser un complément de financement afin de contribuer aux frais du séjour du doctorant ou du chercheur étranger, dans la limite de 50 % du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le financement dédié à cette activité et le complément éventuel versé par l'établissement d'accueil n'ont pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.
La convention de séjour de recherche mentionnée au II du présent article définit, le cas échéant, les modalités de versement du complément de financement.
L'établissement d'accueil vérifie que le doctorant ou le chercheur étranger bénéficie d'une couverture de droit commun ou d'une couverture équivalente en matière de maladie, d'accident et respecte les règles applicables en matière de responsabilité civile.