Art. L431-2-1, Code de la recherche
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L7313LRB
Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :
1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A, B ou C ;
2° Pour assurer des fonctions de recherche.