Art. L321-4, Code de la recherche

Art. L321-4, Code de la recherche

Lecture: 1 min

L3085DZB

Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent être autorisés à prendre des participations, à constituer des filiales, à participer à des groupements et à recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers après approbation du conseil d'administration.

Ils peuvent également transiger. Un décret fixe les conditions d'octroi de ces autorisations et, le cas échéant, le délai à l'expiration duquel elles sont réputées accordées.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document