Art. L111-7, Code de la recherche

Art. L111-7, Code de la recherche

Lecture: 1 min

L3108DZ7

Afin de réaliser une répartition équilibrée de la recherche sur le territoire national, l'Etat incite, selon des modalités adaptées à la recherche scientifique, les laboratoires privés à choisir une localisation conforme aux orientations du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche défini au I de l'article L. 614-2 du code de l'éducation.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document