Art. D532-5, Code de la recherche

Art. D532-5, Code de la recherche

Lecture: 1 min

L0511MLI

Lorsque plusieurs agents ont contribué directement à une même création ou découverte ou ont participé directement aux mêmes travaux valorisés, la contribution respective de chacun d'eux, représentée par un coefficient, est déterminée définitivement avant le premier versement annuel ou, le cas échéant, avant le versement d'avances, selon des modalités arrêtées par le ministre ayant autorité sur le service ou par l'ordonnateur principal de la personne publique.
Si la création, la découverte ou les travaux valorisés sont le résultat d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques différentes, les modalités de répartition et de paiement de la prime d'intéressement sont arrêtées de concert par les personnes publiques concernées.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document