Art. D412-11, Code de la recherche

Art. D412-11, Code de la recherche

Lecture: 1 min

L0334MLX

Sous réserve des dispositions des articles D. 412-8, D. 412-9 et D. 412-10, la durée totale des fonctions exercées en qualité de doctorant contractuel est limitée à quatre ans.
En aucun cas, cette durée ne peut excéder six ans.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document