Art. R722-4, Code de la propriété intellectuelle
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L4246I8R
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie en matière de droits de propriété littéraire, artistique et industrielle / TITRE « L'annulation de la saisie en raison de l'inaction du demandeur (C. prop. intell., art. L. 722-4, al. 5, art. R. 722-4) » Abonnés