Art. R716-5, Code de la propriété intellectuelle
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L8384LTP
Est déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l'article L. 716-5 ou présentée par une personne qui n'a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R. 716-1 et R. 716-2. Toutefois, cette irrecevabilité ne peut être opposée par l'Institut national de la propriété industrielle qu'après que le demandeur a été invité à compléter les mentions et pièces manquantes ou présenter des observations.
Sont déclarées irrecevables les observations ou pièces produites postérieurement à la présentation de la demande par une personne qui n'a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article R. 716-2 ou aux modalités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 716-3.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie en matière de droits de propriété littéraire, artistique et industrielle / TITRE « Le prononcé, à la demande de la partie saisie, de mesures visant à préserver la confidentialité (C. prop. intell., art. R. 716-5) » Abonnés