Art. R712-16-2, Code de la propriété intellectuelle
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L8724LTB
Le délai mentionné au second alinéa de l'article L. 712-5 est de trois mois.
La date de fin de la phase d'instruction mentionnée au même article intervient dès lors qu'une partie n'a pas présenté d'observations à l'expiration des délais mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 712-16-1 et, au plus tard, le jour de la présentation des observations orales. Le directeur général de l'Institut notifie sans délai cette date aux parties.
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Transposition de la Directive «Marques» : les (r)évolutions procédurales en questions » / textes / lexbase affaires n°620 du 16 janvier 2020 Abonnés