Art. R712-16, Code de la propriété intellectuelle
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L8722LT9
Lorsqu'il est saisi d'une opposition, l'Institut national de la propriété industrielle fait observer et observe lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties sans que celles-ci aient été mises à même d'en débattre contradictoirement. Toute observation ou pièce dont il est saisi par l'une des parties est notifiée sans délai à l'autre.
Les parties à l'opposition sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Toutes les communications adressées à l'Institut s'effectuent, à peine d'irrecevabilité, selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Transposition de la Directive «Marques» : les (r)évolutions procédurales en questions » / textes / lexbase affaires n°620 du 16 janvier 2020 Abonnés