Art. R623-9, Code de la propriété intellectuelle

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L5866I3N

Le bénéfice du droit de priorité ne peut être accordé que si :

1. Dans un délai de trois mois à dater du dépôt de la demande, le déposant remet au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales une copie des documents constituant le dépôt antérieur auprès de tout autre membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, certifiée conforme par l'administration qui l'aura reçue accompagnée d'une traduction ;

2. Dans un délai de deux ans après l'expiration du délai de priorité, il fournit les documents complémentaires ainsi que, s'il y a lieu, le matériel de multiplication ou de reproduction végétative nécessaire à l'examen préalable.

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