Art. R623-10, Code de la propriété intellectuelle
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L5865I3M
Les pièces dont la production est prévue aux articles R. 623-4 à R. 623-6 ainsi qu'aux articles R. 623-15, R. 623-17 et R. 623-36 doivent être rédigées en langue française.
Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales peut exiger que tout autre document à lui adresser soit établi en langue française ou accompagné d'une traduction.