Art. R615-8, Code de la propriété intellectuelle

Art. R615-8, Code de la propriété intellectuelle

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L7214LLR

Lorsque, dans un litige civil en matière de brevets d'invention, une expertise technique apparaît nécessaire, le président de la juridiction saisie peut consulter, sur le choix de l'expert, l'un des organismes désignés par arrêté conjoint du garde des sceaux et des ministres intéressés.

S'il a été procédé à cette consultation, il en est fait mention dans l'arrêt ou le jugement.

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