Art. R615-33, Code de la propriété intellectuelle

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L7302MIB

Sous réserve des mesures prévues à l'article R. 615-34, les dispositions des articles R. 615-9 à R. 615-32 relatives à la commission paritaire de conciliation sont applicables aux contestations nées de l'application, dans les conditions prévues par les articles R. 611-11 à R. 611-14-1, des articles L. 611-7 et L. 611-7-1.

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