Art. R615-18, Code de la propriété intellectuelle

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L7759LLX

La saisine de la commission est notifiée à l'autre partie par le secrétariat.

Invitation lui est faite en même temps de communiquer, dans le délai imparti par le président, ses observations écrites sur le mérite de la demande.

Le ministre de la défense est habilité à prendre connaissance auprès du secrétariat de la commission de toutes les contestations qui sont soumises à la commission.

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