Art. R612-4, Code de la propriété intellectuelle
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L4030ADM
La demande de brevet ne doit pas contenir :
1° D'éléments ou de dessins dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ;
2° De déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou le mérite ou la validité de demandes de brevet ou de brevets de tiers. De simples comparaisons avec l'état de la technique ne sont pas en elles-mêmes considérées comme dénigrantes ;
3° D'éléments manifestement étrangers à la description de l'invention.
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Brevet : date limite pour déposer une seconde demande divisionnaire » / brèves / lexbase affaires n°767 du 14 septembre 2023 Abonnés