Art. R612-3-2, Code de la propriété intellectuelle

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L7063LU7

Le déposant peut requérir par écrit la mise en conformité de sa demande provisoire aux prescriptions de l'article R. 612-3 ou sa transformation en demande de certificat d'utilité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-15.

Cette requête peut être formulée à tout moment pendant le délai de douze mois à compter de la date du dépôt de la demande provisoire ou de la date la plus ancienne dont elle bénéficie.

A défaut, la demande provisoire de brevet est réputée retirée.

Ce retrait est constaté par une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, qui la notifie au déposant et en informe le ministre de la défense.

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