Art. R422-55-4, Code de la propriété intellectuelle

Art. R422-55-4, Code de la propriété intellectuelle

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L7459LEY

Le ou les contrôleurs communiquent immédiatement au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et au président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle tout fait, constaté au cours d'un contrôle, susceptible de constituer un manquement aux conditions et obligations mentionnées à l'article R. 422-52-2.

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