Art. R411-41, Code de la propriété intellectuelle

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L8709LTQ

Sous réserve des dispositions des articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs conclusions, les adressent au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en déposent copie au greffe de la cour.

Il fixe la date des débats.

Le greffe informe les avocats des parties de ces délais et les avise de la date des débats.

Il avise le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle de la date des débats.

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